10. Malgré l’article 9, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, celle-ci doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis ou s’il réussit les examens prescrits par le Conseil d’administration.